Art. 4 Recueils
1 Les recueils sont protégés pour eux-mêmes, s’ils constituent des créations de l’esprit qui ont un caractère individuel en raison du choix ou de la disposition de leur contenu.
2 La protection des oeuvres réunies dans les recueils est réservée
Art. 5 Oeuvres non protégées
1 Ne sont pas protégés par le droit d’auteur:
a. les lois, ordonnances, accords internationaux et autres actes officiels;
b. les moyens de paiement;
c. les décisions, procès-verbaux et rapports qui émanent des autorités ou des administrations publiques;
d. les fascicules de brevet et les publications de demandes de brevet.
2 Ne sont pas non plus protégés, les recueils et les traductions, officiels ou exigés par la loi, des oeuvres mentionnées à l’al. 1.
Art. 6 Définition
Par auteur, on entend la personne physique qui a créé l’oeuvre.
Art. 7 Qualité de coauteur
1 Lorsque plusieurs personnes ont concouru en qualité d’auteurs à la création d’une oeuvre, le droit d’auteur leur appartient en commun.
2 Sauf convention contraire, les coauteurs ne peuvent utiliser l’oeuvre que d’un commun accord; aucun d’eux ne peut refuser son accord pour des motifs contraires aux règles de la bonne foi.
3 En cas de violation du droit d’auteur, chacun des coauteurs a qualité pour intenter action; ils ne peuvent toutefois le faire que pour le compte de tous.
4 Si les apports respectifs des auteurs peuvent être disjoints, chaque auteur peut, sauf convention contraire, utiliser séparément son apport, à condition que l’exploitation de l’oeuvre commune n’en soit pas affectée.
Art. 8 Présomption de la qualité d’auteur
1 Jusqu’à preuve du contraire, la personne désignée comme auteur par son nom, un pseudonyme ou un signe distinctif sur les exemplaires de l’oeuvre, ou lors de la divulgation de celle-ci, est présumée être l’auteur.
2 Aussi longtemps que l’auteur n’est pas désigné par son nom, un pseudonyme ou un signe distinctif, la personne qui a fait paraître l’oeuvre peut exercer le droit d’auteur. Si cette personne n’est pas nommée, celle qui a divulgué l’oeuvre peut exercer ce droit.
Art. 9 Reconnaissance de la qualité d’auteur
1 L’auteur a le droit exclusif sur son oeuvre et le droit de faire reconnaître sa qualité d’auteur.
2 Il a le droit exclusif de décider si, quand, de quelle manière et sous quel nom son oeuvre sera divulguée.
3 Une oeuvre est divulguée lorsqu’elle est rendue accessible pour la première fois, par l’auteur ou avec son consentement, à un grand nombre de personnes ne constituant pas un cercle de personnes étroitement liées au sens de l’art. 19, al. 1, let. a.