231.1
Loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins
Etat le 11. juillet 2006
Contact spécialisé: Centre des publications officielles
Les autorités fédérales de la Confédération suisse
(Loi sur le droit d’auteur, LDA) du 9 octobre 1992 (Etat le 23 mars 2004)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 31bis, al. 2, 64 et 64bis de la constitution1;2vu le message du Conseil fédéral du 19 juin 19893,arrête:
Art. 1
1 La présente loi règle:
a. la protection des auteurs d’oeuvres littéraires et artistiques;
b. la protection des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes ainsi que des organismes de diffusion;
c. la surveillance fédérale des sociétés de gestion.
2 Les accords internationaux sont réservés.
Art. 2 Définition
1 Par oeuvre, quelles qu’en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l’esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel.
2 Sont notamment des créations de l’esprit:
a. les œuvres recourant à la langue, qu’elles soient littéraires, scientifiques ou autres;
b. les oeuvres musicales et autres œuvres acoustiques;
c. les oeuvres des beaux-arts, en particulier les peintures, les sculptures et les oeuvres graphiques;
d. les oeuvres à contenu scientifique ou technique, tels que les dessins, les plans, les cartes ou les ouvrages sculptés ou modelés;
e. les oeuvres d’architecture;
f. les oeuvres des arts appliqués;
g. les oeuvres photographiques, cinématographiques et les autres oeuvres visuelles ou audiovisuelles;
h. les oeuvres chorégraphiques et les pantomimes.
3 Les programmes d’ordinateurs (logiciels) sont également considérés comme des oeuvres.
4 Sont assimilés à des oeuvres les projets, titres et parties d’oeuvres s’ils constituent des créations de l’esprit qui ont un caractère individuel.
Art. 3 Oeuvres dérivées
1 Par oeuvre dérivée, on entend toute création de l’esprit qui a un caractère individuel, mais qui a été conçue à partir d’une ou de plusieurs oeuvres préexistantes reconnaissables dans leur caractère individuel.
2 Sont notamment des oeuvres dérivées les traductions et les adaptations audiovisuelles ou autres.
3 Les oeuvres dérivées sont protégées pour elles-mêmes.
4 La protection des oeuvres préexistantes est réservée